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Ordonnance du 25 novembre 2020 portant sur l’organisation à distance des réunions du Comité Social et Economique (CSE) durant l’état d’urgence sanitaire

Publié le 1er décembre 2020

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L’ordonnance du 25 novembre 2020 facilite, à titre dérogatoire et temporaire, l’organisation à distance des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), sur le modèle du dispositif adopté lors du premier confinement.
L’objectif est d’assurer la continuité du fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les décisions de l’employeur induites par la crise sanitaire.
L’employeur peut ainsi recourir à la visioconférence, à la conférence téléphonique ou sous certaines conditions à la messagerie instantanée.

Seule différence avec les dispositions prises lors du premier confinement : les élus peuvent s’opposer à la décision de l’employeur de réunir l’instance à distance quand il s’agit d’une information-consultation sur certains sujets sensibles.

Ces dérogations sont applicables pour les réunions convoquées entre le 26 novembre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Un décret à paraître prochainement précisera les modalités pratique de déroulement des réunions par audioconférence et par messagerie instantanée. Il reprendra strictement les dispositions du décret n° 2020-419 du 10 avril 2020.

Sujets pour lesquels les élus peuvent s’opposer à la décision de l’employeur de réunir l’instance à distance :
L’ordonnance permet aux membres élus de l’instance de s’opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, à la décision de l’employeur de réunir l’instance à distance lorsqu’il s’agit de la consulter sur les sujets suivants :

  • La procédure de licenciement collectif prévue au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail
  • La mise en œuvre des accords de performance collective mentionnés à l’article L. 2254-2 du même code
  • La mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective mentionnés à l’article L. 1237-19 du même code
  • La mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle prévu à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020

Organisation des réunions par visioconférence :
L’employeur doit informer les membres de CSE ou du CSEC de sa décision d’organiser la réunion par visioconférence.
Les élus, lorsque la réunion porte sur les sujets listées ci-dessus, peuvent, à la majorité, s’opposer à la décision de l’employeur de recourir à la visioconférence. Cette opposition doit être formulée au plus tard 24 heures avant la réunion. Elle est possible uniquement lorsque l’employeur a déjà épuisé sa faculté de tenir 3 réunions par visioconférence dans l’année, qu’il tient du droit commun quel que soit l’objet de la réunion (articles L. 2315-4 (CSE) et L. 2316-16 (CSEC)).

Organisation des conférences téléphoniques :
L’employeur doit informer les membres du CSE ou du CSEC de sa décision d’organiser la réunion par conférence téléphonique.
Les élus, lorsque la réunion porte sur les sujet istées ci-dessus, peuvent, à la majorité, s’opposer à la décision de l’employeur au plus tard 24 heures avant la réunion.

Recours à la messagerie instantanée :
L’employeur peut recourir à la messagerie instantanée pour réunir le CSE ou le CSEC en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit. Il doit informer les membres du CSE de sa décision.
Les élus, lorsque la réunion porte sur les sujet listées ci-dessus, peuvent s’opposer à la décision de l’employeur au plus tard 24 heures avant la réunion.